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CLASSIFICATION DES USAGES
NOMENCLATURE
GROUPE |
USAGE |
SOUS-GROUPE |
NOMENCLATURE |
R |
Résidence |
2 |
(R-1) |
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Résidence |
3 |
(R-2) |
|
Résidence |
4 |
(R-3) |
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Résidence |
4 |
(R-4) |
M |
Mixte |
1 |
(M) |
C |
Commerce |
2 |
(C-1) |
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Commerce |
3 |
(C-2) |
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Commerce |
1 |
(C-3) |
I |
Industrie |
2 |
(I-1) |
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Industrie |
1 |
(I-2) |
P |
Communautaire |
2 |
(P-1) |
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Communautaire |
3 |
(P-2) |
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Communautaire |
4 |
(P-3) |
|
Communautaire |
4 |
(P-4) |
A |
Agriculture |
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(A) |
RU |
Rural |
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(Ru) |
PAE |
Plan d'aménagement d'ensemble |
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(PAE) |
GROUPE RÉSIDENCE
Dans le groupe Résidence, sont réunies les habitations apparentées quant à leur masse ou leur volume, quant à la densité du peuplement qu'elles représentent ainsi qu'à leurs effets sur les services publics municipaux d'aqueduc et d'égouts.
Dans le groupe Résidence, l'entreposage et l'étalage extérieur de matériaux sont prohibés.
Résidence 1 (unifamiliale) Sont de cet usage les habitations ne contenant qu'un (1) seul logement.
Résidence 2 (bi et trifamiliale) Sont de cet usage les habitations contenant deux (2) ou trois (3) logements ayant des entrées individuelles au niveau de la rue, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun.
Résidence 3 (multifamiliale) Sont de cet usage les habitations multifamiliales contenant plus de trois (3) logements.
Résidence 4 (maisons mobiles) Sont de cet usage d'habitation les maisons mobiles et les maisons unimodulaires.
GROUPE MIXTE
Sont de cet usage les habitations situées dans le même bâtiment qu'un commerce, lesquelles sont désignées comme mixte incluant :
- un ou des logement(s) situé(s) à l'étage ou à un étage supérieur d'un commerce permis dans la zone, sujet aux dispositions du présent règlement, concernant les usages résidentiels;
- les appartements du type bachelor ou plein pied situés à l'étage ou à un étage supérieur d'un commerce permis dans la zone.
L'habitation mixte n'est permise qu'en relation avec les usages de Commerce 1 et Commerce 2 et les centres commerciaux.
Les accès aux logements doivent être séparés des accès aux usages commerces.
Les espaces de stationnement réservés à la résidence doivent alors être distincts de ceux réservés pour le commerce.
GROUPE COMMERCE À l'égard de l'occupation des terrains et de l'édification et de l'occupation des bâtiments, les établissements sont divisés en groupes déterminés ci-après, suivant la nature des commerces ou des services fournis. Les établissements mentionnés dans un groupe d'usage sont exclus des autres groupes, à moins qu'ils ne soient spécifiquement indiqués.
Commerce 1 (détails et services divers)
Ne sont de cet usage que les usages des types vente et service dont l'activité principale est l'achat de marchandises dans le but de les revendre au grand public pour usage personnel ou consommation ménagère ainsi que les prestations de service s'y rattachant (installation, réparation), de même que la fourniture de services commerciaux. Ces établissements possèdent les caractéristiques suivantes :
- toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour les postes d'essence ainsi que les terrasses des restaurants, bars et brasseries. Aucune marchandise n'est remisée ou entreposée à l'extérieur;
- l'étalage de produits est autorisé dans les cours avant, latérales et arrière jusqu'à trois (3) mètres de la ligne avant, et en dehors des espaces prévus pour le stationnement. La superficie d'étalage ne doit cependant pas occuper plus de dix pour-cent (10%) de la superficie de plancher occupée par l'établissement commercial;
- l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
Sont de cet usage, et de manière non limitative, les établissements mentionnés dans la liste ci-dessous et correspondant à des dimensions maximales de mille (1000) mètres carrés de superficie locative brute par établissement:
- fleuristes;
- magasins d'alimentation divers avec vente au détail;
- dépanneurs;
- quincailleries;
- pharmacies;
- tabagies;
- maisons de chambres, pensions;
- vente de vêtements, meubles, appareils ménagers;
- bicyclettes, réparation, location;
- librairies;
- animaleries;
- vente de boissons alcooliques;
- ventes d'articles de sports;
- serruriers;
- postes d'essence;
- enseignement commercial à but lucratif;
- hôtels, motels, auberges, cafés, boîtes à chanson, clubs sociaux, salles de danse, discothèques, cinémas, théâtres, salles de billard;
- magasins à rayons;
- centres sportifs;
- pompes funèbres, salons mortuaires;
- restaurants, avec ou sans service extérieur, avec ou sans permis de boisson;
- établissements de sports (entièrement à l'intérieur);
- parcs de stationnement à l'usage de la clientèle de ces établissements.
Les garages de vente et réparation de véhicules moteurs, les salles où l'on retrouve des jeux de boules (pin ball machines), de trou madame, de bagatelle, de tir et de jeux électroniques et les bars, tavernes et autres débits de boissons ne sont pas autorisés.
Commerce 2 (services personnels) Ne sont de cet usage que les usages de type service personnel possédant les caractéristiques suivantes:
- toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment. Aucune marchandise n'est remisée, étalée ou entreposée à l'extérieur;
- l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
Sont de cet usage, et de manière non limitative, les établissements mentionnés dans la liste ci-dessous et correspondant à des dimensions maximales de mille (1000) mètres carrés de superficie locative brute par établissement:
- banques, caisses populaires, compagnies de prêts, bureaux de crédit;
- réparation de chaussures;
- cliniques médicales et centres professionnels;
- coiffeurs, esthéticiennes;
- garderies d'enfants;
- bureaux de services professionnels, financiers et administratifs;
- tailleurs, couturiers;
- enseignement commercial à but lucratif;
- nettoyeurs à sec (pas plus de deux (2) appareils et dont la capacité totale par heure ne doit pas excéder cinquante-cinq (55) kilos d'effets nettoyés; seuls les solvants non inflammables et non détonants peuvent être employés pour ces appareils, blanchisseurs;
- pompes funèbres, salons mortuaires;
- parcs de stationnement à l'usage de la clientèle de ces établissements.
Les garages de vente et réparation de véhicules moteurs, les salles où l'on retrouve des jeux de boules (pin ball machines), de trou madame, de bagatelle, de tir et de jeux électroniques et les bars, tavernes, et autres débits de boissons ne sont pas autorisés.
Commerce 3 (spécial) Sont de cet usage, les commerces de gros qui revendent leurs marchandises à des détaillants, des industries, des commerçants, des institutions de professionnels, d'autres grossistes, des cultivateurs et les commerces utilisant de grandes surfaces de montre, d'entreposage, de chargement, de stationnement, de service et qui possèdent les caractéristiques suivantes:
- l'entreposage extérieur des marchandises est permis;
- l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni de bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain.
Sont de cet usage, et de manière non limitative, les établissements mentionnés dans la liste ci-dessous:
- garages de réparation et d'entretien: automobiles, camions...;
- vente et location de véhicules neufs et usagés: automobiles, yachts, roulottes, autoneiges, camions...;
- réparation et vente de machinerie lourde;
- postes d'essence, stations-service;
- commerce de gros;
- postes de lavage et cirage d'automobiles;
- vente de meubles;
- vente d'huile à chauffage;
- pépinières;
- marchés publics;
- vente de piscines;
- quincailleries;
- dépôt d'entreprise de camionnage;
- machinerie et outillage agricole;
- électriciens avec entreposage extérieur;
- matériaux de construction;
- bois de chauffage;
- plombiers avec entreposage extérieur;
- pneus, rechapage;
- parcs de stationnement à l'usage de la clientèle de ces établissements.
Les salles où l'on retrouve des jeux de boules (pin ball machines), de trou madame, de bagatelle, de tir et de jeux électroniques et les bars, tavernes et autres débits de boissons ne sont pas autorisés.
GROUPE INDUSTRIE
Industrie 1 (légère)
Sont de cet usage, les établissements du type manufacture, atelier, usine, chantier, entrepôt et autres usages principaux non apparentés à la vente au détail ainsi que les antennes de transmission des communications et qui satisfont aux exigences suivantes:
Impact sur l’environnement Ces établissements ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie.
Ces établissements ne traitent pas de produits ou matières qui peuvent attirer de la vermine.
Le bruit L'intensité du bruit aux limites du terrain ne doit pas être supérieure à cinquante-cinq (55) décibels le jour (entre 7:00h et 22:00h) et cinquante (50) décibels la nuit (entre 22:00h et 7:00h).
(Remplacement, règl. 21-91, art. 7)
La qualité de l’air
- La fumée
L'émission de fumée, de quelque source que ce soit, doit se conformer aux normes et règlements de l'autorité provinciale concernée, notamment la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).
- Les gaz et poussières
Toute industrie doit se conformer avec les normes et règlements de l'autorité provinciale concernée notamment la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), de même que le règlement relatif à la qualité de l'atmosphère (A.C.2929-79 du 24 octobre 1979).
- Les odeurs
L'émission d'odeur chimique et de vapeur au-delà des limites du terrain n'est pas permise.
Les éclats de lumière
Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain.
La chaleur
Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain.
Les vibrations
Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
Opérations Toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'édifices complètement fermés, sauf dans le cas d'entreposage extérieur.
Entreposage
L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière à condition qu'il ne soit pas visible des voies de circulation, qu'il soit entouré d'une clôture, conformément aux dispositions de la sous-section 3.3.3 et qu'il ne dépasse pas la hauteur des clôtures autorisées.
Industrie 2 (lourde) Sont de cet usage, les établissements industriels, manufactures, ateliers, usines, chantiers, entrepôts et autre usages principaux non apparentés à la vente et qui satisfont aux exigences suivantes:
Impact sur l’environnement
Ces établissements ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie.
Ces établissements ne traitent pas de produits ou matières qui peuvent attirer de la vermine.
Le bruit L'intensité maximale du bruit permissible aux limites d'un terrain donné est établie dans le tableau ci-après:
BRUIT MAXIMUM PERMISSIBLE |
BANDES DE FRÉQUENCE EN CYCLES PAR SECONDE |
INTENSITÉ PERMISE AUX LIMITES DES LOTS EN DÉCIBELS |
0-74 |
72 |
75-150 |
67 |
151-300 |
59 |
301-600 |
52 |
601-1200 |
46 |
1200-2400 |
40 |
2401-4800 |
34 |
4801-et plus |
32 |
La qualité de l’air
- La fumée
L'émission de fumée, de quelque source que ce soit, doit se conformer aux normes et règlements de l'autorité provinciale concernée, notamment la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et ses règlements.
- Les gaz et poussières
Toute industrie doit se conformer avec les normes et règlements de l'autorité provinciale concernée notamment la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) de même que le règlement relatif à la qualité de l'atmosphère (L.R.Q., chapitre Q-2, r-20).
- Les odeurs
L'émission d'odeur chimique et de vapeur au-delà des limites du terrain n'est pas permise.
Les éclats de lumière
Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain.
La chaleur
Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain.
Les vibrations
Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
Entreposage extérieur L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière, à condition qu'il ne soit pas visible des voies de circulation, qu'il soit entouré d'une clôture, conformément aux dispositions de la sous-section 3.3.3 et qu'il ne dépasse pas la hauteur des clôtures autorisées.
GROUPE COMMUNAUTAIRE Sont de ce groupe les usages publics, semi-publics et privés suivants:
Communautaire 1 (espaces publics ou libres) Sont de cet usage les parcs, les terrains de jeux, les espaces libres ainsi que les propriétés et usages municipaux.
Communautaire 2 (voisinage) Sont de cet usage les activités suivantes reliées à l'administration publique, à l'éducation, aux loisirs et aux activités culturelles de nature communautaire:
- bureaux de poste;
- bibliothèques;
- centres communautaires;
- centres sportifs;
- centres de loisirs;
- écoles élémentaires et secondaires;
- bureaux municipaux;
- garages municipaux;
- musées;
- parcs et terrains de jeux;
- établissements de sports;
- auberges de jeunesse.
Communautaire 3 (régional)
Sont de cet usage les activités suivantes reliées à l'administration publique, à l'éducation, aux loisirs, à la santé et aux activités culturelles de nature communautaire:
- centres médicaux ou professionnels;
- garderies;
- hôpitaux, sanatorium;
- institutions religieuses en général;
- maisons de retraite, de convalescence, de repos et de détention;
- résidences pour personnes âgées;
- centres d'accueil;
- centres de réhabilitation;
- centres sportifs;
- édifices de culte;
- cimetières;
- parcs et terrains de jeux;
- auberges de jeunesse;
- musées.
Communautaire 4 (spécial) Sont de cet usage les activités suivantes reliées à l'administration publique, à l'éducation, aux loisirs, à la santé et aux activités culturelles:
- centres d'interprétation de la nature;
- golfs;
- camping;
- centres de ski;
- ciné-parcs;
- aéroports;
- jeux d'eau;
- antennes de transmission des communications.
GROUPE AGRICULTURE
Dans les zones d'usage Agriculture (A), ne sont permis que les usages pour lesquels les autorisations préalables requises selon les lois et règlements gouvernementaux ont été obtenues et de façon limitative:
- les habitations ne contenant qu'un (1) seul logement;
- les granges, écuries, remises et autres bâtiments nécessaires à l'exploitation de la ferme;
- l'exploitation des boisés de ferme;
- l'acériculture;
- l'élevage;
- les services commerciaux agricoles;
À titre d'activité complémentaire à l'usage principal de nature agricole:
- les commerces où l'on vend directement des produits provenant de cette exploitation agricole ou d'une autre exploitation agricole ayant une production similaire, soit: les fruits, les légumes, les produits laitiers, le miel, les grains, de même que des produits alimentaires tirés de cette production; et ce, par l'exploitant agricole de ces lieux à titre de producteur reconnu par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec;
- les industries de transformation ou d'entreposage des produits provenant de cette exploitation agricole ou d'une autre exploitation agricole ayant une production similaire opérée par l'exploitant agricole de ces lieux à titre de producteur reconnu par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec;
- l'exploitation de cabanes à sucre;
- l'hébergement à la ferme de type "gîte touristique" offrant un maximum de cinq (5) chambres incluant le service d'au moins un repas avec la location de la chambre; le gîte est situé sur une exploitation agricole, à l'intérieur d'une résidence faisant partie de cette exploitation et opéré par un producteur agricole qui réside sur place et est reconnu par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et l'Alimentation du Québec et le ministère du Tourisme du Québec;
- la restauration de type "repas à la ferme" où les repas sont servis sur une exploitation agricole dont la production permet d'offrir des mets cuisinés avec des produits provenant majoritairement de la production faite sur place et aux conditions suivantes:
- être un producteur agricole reconnu par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec;
- le producteur agricole qui exerce cette activité réside sur place;
- les activités autorisées sont tenues à l'intérieur de la maison de l'exploitant ou d'une résidence faisant partie de l'exploitation ou encore d'une dépendance;
- les repas servis sont offerts à un groupe de vingt (20) convives au maximum;
- la superficie maximale réservée à la restauration (service aux tables) ne peut excéder vingt-cinq (25) mètres carrés;
- l'aménagement, durant la période du 15 mai au 15 novembre de chaque année, d'espaces de pique-nique où les visiteurs peuvent consommer des aliments qu'ils ont apportés avec eux ou des produits alimentaires tirés majoritairement de la production de cette exploitation et vendus sur place. Cette activité exclut toutefois l'offre et le service de repas complet, de même que l'offre et le service d'aliments qui ne sont pas issus majoritairement de la production de l'exploitation agricole de ces lieux. L'activité ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes:
- être un producteur agricole reconnu par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec;
- le producteur agricole qui exerce cette activité réside sur place;
GROUPE RURAL
Dans les zones d'usage Rural (Ru), ne sont permis que:
- les habitations ne contenant qu'un (1) seul logement.
ZONE DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Sont de cet usage, les usages Résidence (R), Mixte (M), Commerce (C) et Communautaire (P) devant faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble selon les dispositions prescrites aux sous-sections 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4 du règlement de lotissement et aux articles 1.9.2.2 et 3.5.2.5 du présent règlement ainsi qu’à l’article 2.2.3.1 du règlement relatif aux permis et certificats.
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